4. Tout enfant a le droit de recevoir, jusqu’à la fin de l’enseignement primaire, des services de garde éducatifs personnalisés de qualité.
Ce droit s’exerce en tenant compte de l’organisation et des ressources des prestataires de services de garde éducatifs et des bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial agréés ainsi que du droit du prestataire de services d’accepter ou de refuser de recevoir un enfant, des règles relatives aux subventions et de la priorité donnée aux enfants de la naissance jusqu’à leur admission à l’éducation préscolaire.
2005, c. 47, a. 4; 2022, c. 92022, c. 9, a. 9711.